Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
81. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les travaux d’excavation réalisés dans le cadre d’un projet de recherche de substances minérales, aux conditions suivantes:
1°  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles est effectué sur une superficie de moins de 10 000 m2;
2°  moins de 500 tonnes métriques de substances minérales sont extraites ou déplacées à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique;
3°  aucune aire d’accumulation de résidus miniers n’est aménagée;
4°  les dépôts meubles déplacés sont déposés à une distance de 30 m ou plus des milieux humides et hydriques;
5°  les matériaux à excaver ne contiennent pas d’amiante.
Pour le calcul des superficies ou des volumes prévus au premier alinéa, l’unité de référence est le territoire délimité pour un claim minier. Toutefois, si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un tel territoire, l’unité de référence est fixée à un rayon de 1 km de la zone la plus rapprochée des décapages et des excavations réalisés.
D. 871-2020, a. 81.
En vig.: 2020-12-31
81. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les travaux d’excavation réalisés dans le cadre d’un projet de recherche de substances minérales, aux conditions suivantes:
1°  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles est effectué sur une superficie de moins de 10 000 m2;
2°  moins de 500 tonnes métriques de substances minérales sont extraites ou déplacées à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique;
3°  aucune aire d’accumulation de résidus miniers n’est aménagée;
4°  les dépôts meubles déplacés sont déposés à une distance de 30 m ou plus des milieux humides et hydriques;
5°  les matériaux à excaver ne contiennent pas d’amiante.
Pour le calcul des superficies ou des volumes prévus au premier alinéa, l’unité de référence est le territoire délimité pour un claim minier. Toutefois, si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un tel territoire, l’unité de référence est fixée à un rayon de 1 km de la zone la plus rapprochée des décapages et des excavations réalisés.
D. 871-2020, a. 81.